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Article 313 AZ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AZ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts peuvent être payés soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.