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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)


Composition du conseil d'administration

Conformément à l'article 47-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres dont le mandat, renouvelable, est de cinq ans :

a) Le président de la société ;

b) Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

c) Quatre représentants de l'Etat ;

d) Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues par la loi, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

e) Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour les nominations effectuées en application des c) et d), l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

L'élection des administrateurs visés au e) respecte la parité conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.