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Article 9-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 9-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :

1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel conseiller principal d'éducation est affecté.

Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des conseillers principaux d'éducation détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.