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Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 24 s'ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. La liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l'indice qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon.