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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l'institut est associé dans des conditions précisées par convention.