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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Il délibère sur :

1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;

2° L'organisation générale des études ;

3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;

6° Les prises de participation et la création de filiales.

Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.