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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code.

Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.