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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.