Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

- huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

- huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

- cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.