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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de l'académie, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.