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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

Les orientations générales de l'école ;

Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ;

Le budget et les décisions modificatives ;

Le compte financier et l'affectation des résultats ;

Les emprunts ;

L'acceptation des dons et legs ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.