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Article D713-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D713-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.