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Article D423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.