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Article R1454-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1454-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.