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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION D'ORIGINE

conseiller socio-éducatif

NOUVELLE SITUATION

Conseiller supérieur socio-éducatif

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION D'ORIGINE

conseiller supérieur socio éducatif

NOUVELLE SITUATION

conseiller hors classe socio-éducatif

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise