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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

de conseiller socio-éducatif

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

Situation dans le grade d'avancement des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Situation dans la première classe du grade de début des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau

11e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Situation dans la seconde classe du grade de début des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.