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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés.

Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.


Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %.