Pour l'application des articles 12-2, 12-3, 12-4, 12-6, 12-7 et 12-8, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline ou le conseil d'enquête appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :
1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;
2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements.