I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du logement ou le ministre de la justice.
II. - Lorsque, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le Conseil national est saisi d'une demande d'avis, il rend son avis dans un délai d'un mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. A défaut d'avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national est consulté, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le collège par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.
III. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 1er janvier 1970 susvisée lui semble utile.