I. - Lorsqu'en application du 4° de l'article 13-5-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur envisage de faire appel à un ou plusieurs experts, il définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article 17.
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Conseil national, sous réserve de la décision prise par la formation restreinte sur les frais occasionnés par l'action disciplinaire en application du II de l'article 13-4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
II. - L'expert informe l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
Même si plusieurs experts sont désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.