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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements associés à cette fin, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation. Il est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration de chaque établissement concerné siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

Ce comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline.

Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Ces comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.

Pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas possible de respecter la proportion minimale de 40 % compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines, un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil minimal dérogatoire devant être respecté.

Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, des conseils d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Les conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l'article 9.

Dans les comités de sélection communs créés par des établissements membres des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, sont considérés comme membres extérieurs les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.