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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9,9-1 et 9-2 ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3. Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil.

Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de maîtres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées de l'alinéa précédent qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.