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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 381-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » sont remplacés par les mots : « de la Caisse de prévoyance sociale » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « par la Caisse de prévoyance sociale » ;
2° L'article R. 381-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en tant que de besoin, », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de la Caisse de prévoyance sociale » ;
b) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 381-3 n'est pas applicable ;
4° L'article R. 381-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 381-3-1. - La cotisation due au titre des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
« a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
« b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
« Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
« Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. » ;


5° A l'article R. 381-4, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés.
II. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les articles D. 381-1, D. 381-2, D. 381-2-1 et D. 381-7 ne sont pas applicables ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 381-2-2, les mots : « par l'organisme débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « par la Caisse de prévoyance sociale » et au c du 3°, les mots : « par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par la Caisse de prévoyance sociale » ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 381-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la Caisse de prévoyance sociale. »