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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1°A l'article R. 742-1, les mots : « l'article L. 742-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 de la loi du n° 87-563 du 17 juillet 1987 » et les mots : « soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « soit au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
2° L'article R. 742-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la Caisse de prévoyance sociale. » ;
b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou de deux mois pour les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
3° Aux articles R. 742-4, R. 742-6 et R. 742-7, la Caisse de prévoyance sociale est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 742-4, les mots : « aux salariés ou assimilés » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « invalidité, » sont supprimés et avant les mots : « soit du régime général », sont insérés les mots : « soit du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
6° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour le risque vieillesse » sont supprimés et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « pour la couverture du risque donnant lieu à demande d'indemnisation » sont supprimés et les mots : « invalidité ou » sont remplacés par le mot : « de » ;
7° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence » ;
b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations » sont remplacés par les mots : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse » ;
d) au dernier alinéa, les mots : « aux différentes prestations définies » sont remplacés par les mots : « à la prestation définie ».