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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

I.-Tout ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut se voir délivrer une attestation de reconnaissance.

II.-Le II de l'article 10, les articles 11 à 15 et le II de l'article 18 s'appliquent à l'attestation délivrée en application du I du présent article.