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Article R122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18.