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Article R122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :

1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;

2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.