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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers anesthésistes. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.