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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Le directeur général des douanes et droits indirects accorde l'indemnité de fin d'activité rurale au débitant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le débitant doit être en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;
2° Le débitant doit être âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;
3° Le débitant doit avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance.
4° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit ne doit pas être supérieur à 150 000 euros pour l'année 2002.
5° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit doit être en baisse d'au moins 20 % entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande.
Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20, IV du 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.