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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Pour les débitants ayant pris leur fonction avant le 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par les dispositions alors en vigueur, au titre de l'année de référence 2002.
Pour les débitants ayant pris leur fonction à compter du 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année de référence définie à l'article 3. Ce montant est plafonné à 80 000 euros par débitant.
Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année de référence fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires consistant à diviser la valeur totale des livraisons de tabacs manufacturés de l'année par le nombre de mois ayant comporté au moins une livraison puis à multiplier ce quotient par douze.
Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit pendant l'année de référence.