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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


L'indemnité de fin d'activité classique est attribuée par le directeur général des douanes et droits indirects qui rend sa décision sur la base des critères suivants :
a) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande ;
b) Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis l'année de référence ;
c) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis l'année de référence ;
d) Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière ;
La situation professionnelle et personnelle du débitant peut constituer un élément d'appréciation pour l'attribution de l'indemnité.