I. – Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration sociale nominative mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales ", organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.
Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social et fiscal ;
2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi ;
3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;
4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;
5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires ;
6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;
7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales
8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises.
II. – Les données à caractère personnel collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont celles énumérées au V de l'article R. 133-14 du même code.