I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
II. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.