Article 39 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 39 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les documents mis à disposition des contribuables qui mentionnent le montant de revenus qui ont fait l'objet d'un prélèvement prévu au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts mentionnent également le montant de ce prélèvement.