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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-952 du 10 mai 2017 modifiant l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-952 du 10 mai 2017 modifiant l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


I. - Dans le cadre de la transition entre l'ancien et le nouveau dispositif de financement des activités sociales, une contribution supplémentaire et temporaire est versée aux organismes sociaux au titre des années 2016 à 2020.
Cette contribution exceptionnelle est supportée à parts égales par les groupes EDF et ENGIE qui répartissent annuellement leur part en leur sein, au prorata des effectifs statutaires, entre d'une part les sociétés EDF SA, Enedis, RTE et EDF PEI pour le groupe EDF et, d'autre part, les sociétés ENGIE SA, GRDF, GRTgaz, Storengy, Elengy, ENGIE E&P International, ENGIE Thermique France pour le groupe ENGIE.
Le montant de cette contribution est fixé à 29 M€ au titre de l'année 2016, 40 M€ au titre de l'année 2017, 30 M€ au titre de l'année 2018, 10 M€ au titre de l'année 2019 et 6 M€ au titre de l'année 2020.
La contribution est répartie entre la caisse centrale des activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les modalités définies au paragraphe 7 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
II. - Le versement de la contribution intervient :
1° Au titre de l'année 2016, dans le cadre de la régularisation des sommes dues au titre de l'exercice 2016 ;
2° Au titre de l'année 2017, à la date de la signature de la convention-cadre prévue au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
3° Pour les années suivantes et jusqu'en 2020, au plus tard à la date anniversaire de la signature de la convention-cadre prévue au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.