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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)


I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.