Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)


I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.