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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.