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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat)


Les agents occupant l'un des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat dotés de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 du décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, dont l'emploi est inscrit sur la liste prévue à l'article 4 du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.