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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)


I. - Les projets de construction dérogeant, à titre expérimental, aux règles de construction énumérées aux articles 2 et 3 font l'objet, tout au long de leur réalisation, d'un contrôle destiné à vérifier que les résultats attendus, qui doivent être similaires à ceux qui résulteraient de l'application de ces règles, sont atteints.
Ce contrôle est réalisé par une tierce partie indépendante de la conception du projet ayant signé une convention avec les ministres chargés de l'architecture et de la construction.
La tierce partie indépendante transmet aux ministres compétents tout au long de la réalisation du projet, à une périodicité au moins annuelle, un document attestant du contrôle effectué et comparant les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus. Elle les informe sans délai lorsqu'il est constaté un écart significatif entre ces résultats.
II. - Lorsque les ministres compétents, dûment informés, constatent que les conditions de réalisation du projet risquent de compromettre, à terme, les résultats attendus ou qu'ils s'estiment insuffisamment informés du fait de difficultés rencontrées lors du contrôle, ils adressent au maître de l'ouvrage une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe.
Si, au terme du délai fixé par la mise en demeure, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants ou si le contrôle n'a pu être effectué dans de bonnes conditions, les ministres compétents peuvent décider que la réalisation du projet de construction se poursuivra dans le respect des règles de la construction énumérées aux articles 2 et 3, sans dérogation.
Cette décision est prise conformément à la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est notifiée au maître de l'ouvrage.