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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)


I. - La demande des dérogations aux règles de construction mentionnées aux articles 2 et 3, adressée par le maître de l'ouvrage aux ministres chargés de l'architecture et de la construction, est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Pièces relatives à la description du projet de construction :
a) Un plan détaillé du site d'implantation du projet de construction ;
b) Une analyse du caractère innovant du projet architectural et de la possibilité de réutiliser le dispositif proposé ;
c) L'identification de l'équipe de maîtrise d'œuvre et les références architecturales de cette équipe ;
d) Les qualifications requises des entreprises chargées de la réalisation du projet ;
2° Pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :
a) Une notice indiquant les règles mentionnées aux articles 2 et 3 auxquelles il est prévu de déroger, présentant les solutions alternatives proposées et démontrant, par une évaluation préalable, qu'elles permettent d'atteindre des résultats attendus ;
b) Une analyse effectuée par la tierce partie indépendante mentionnée à l'article 5 attestant que les résultats attendus sont similaires à ceux qui résulteraient de l'application des règles auxquelles il est prévu de déroger ;
c) Une évaluation des risques induits par ces solutions alternatives et les dispositions prises pour assurer la maîtrise de ces risques ;
d) Une évaluation de l'impact de ces solutions alternatives sur les coûts de la construction ;
3° Pièces relatives au contrôle de la réalisation du projet de construction :
a) Le protocole retenu pour contrôler l'atteinte des résultats attendus tout au long du projet de construction par la tierce partie indépendante ;
b) Les conditions de l'évaluation de la mise en œuvre de la disposition dérogatoire par la tierce partie indépendante.
II. - La décision d'accorder la dérogation demandée est prise conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction, au vu du dossier mentionné au I et des avis émis sur les solutions alternatives proposées, sur un plan technique et opérationnel, ainsi que vis-à-vis de la maîtrise des risques et des coûts induits, par :
1° Des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans chacun des domaines concernés par la demande de dérogation, mentionnés aux articles 2 et 3 ;
2° La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé ;
3° Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, mentionné à l'article L. 142-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cette décision est notifiée au maître de l'ouvrage.
Le silence gardé par les ministres pendant une durée de six mois à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de la demande de dérogation.
III. - A l'issue des consultations prévues au II, les ministres compétents peuvent faire connaître au maître de l'ouvrage les objections devant être surmontées, dans un délai qu'ils fixent, en vue d'obtenir l'autorisation demandée. Dans ce cas, le silence gardé par les ministres pendant une durée de deux mois à compter de la réception des pièces complémentaires vaut acceptation de la demande de dérogation.