Les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis aux règles du code de la construction et de l'habitation applicables en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, sous réserve, le cas échéant, de l'inapplication, à titre expérimental, aux bâtiments d'habitation de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R.* 111-13 et aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public de règles particulières du règlement de sécurité prévu à l'article R.* 123-12, dès lors que, en cas de sinistre, les résultats suivants sont atteints :
1° La stabilité des éléments principaux de la structure de la construction est assurée ;
2° La propagation de l'incendie, celle du feu par les façades en cas d'incendie intérieur ou de feu d'origine extérieure, et celle du feu et des fumées à travers la construction sont limitées ;
3° Pour les immeubles à usage d'habitation, les services de secours accèdent aisément à la construction et les occupants sont protégés du feu pendant un temps suffisant à cette intervention et peuvent quitter l'immeuble avec ou sans secours extérieur ;
4° Pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les services de secours accèdent aisément à la construction et l'évacuation du public, notamment des personnes en situation de handicap, est assurée.
Une étude d'ingénierie de sécurité incendie atteste de ces résultats. En matière de résistance et de réaction au feu, elle est réalisée par un bureau d'études et soumise à l'avis d'un laboratoire agréé. En matière de désenfumage, elle est réalisée par un organisme reconnu compétent.