Peuvent faire l'objet de l'expérimentation prévue au I de l'article 88 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée les projets de construction comportant, pour au moins 75 % de leur surface de plancher :
1° Des équipements publics mentionnés au 4° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code ;
2° Des logements sociaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code.