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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction)


Les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis aux règles du code de la construction et de l'habitation applicables en matière d'accessibilité des bâtiments neufs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve, le cas échéant, de l'application, à titre expérimental, des règles suivantes :
1° Les autorisations de recourir à des solutions d'effet équivalent prévues au titre des articles R.* 111-18-1, R.* 111-18-2, R.* 111-18-6, R.* 111-19-2, R.* 111-19-3 à R.* 111-19-5, R.* 111-19-7, R.* 111-19-11 et R.* 111-19-12 sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet ;
2° Les autorisations prévues par les articles R.* 111-18-3, R.* 111-18-7, R.* 111-18-10 et R.* 111-19-10, en cas d'impossibilité technique, sont données, selon la procédure prévue à l'article 4, conjointement par les ministres chargés de l'architecture et de la construction en lieu et place du préfet.