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Article R255-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R255-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.

Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article R. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article R. 331-1.