Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.
Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article R. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article R. 331-1.