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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage)

I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission d'un bien à autorisation d'exportation en application de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, à autorisation de courtage en application de l'article 5, ou de transit en application de l'article 6 du même texte.


II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :


1° aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;


2° aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;


3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;

4° Aux autorisations d'exportation vers la Syrie, l'Iran et la Russie de biens et technologies à double usage mentionnés dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;

5° Aux autorisations de fourniture de prestations d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière vers la Syrie, l'Iran et la Russie mentionnées dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;

6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.


III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.


IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :


― soit par le ministre chargé de l'industrie ;


― soit par l'un de ses membres.


V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au ministre chargé de l'industrie.