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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le ministre chargé de l'industrie.

La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le ministre chargé de l'industrie.