Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.
Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé de l'industrie.