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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ;

2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.