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Article R444-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.